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Suivi des décisions

Suivi des décisions prévu par le décret du 22 décembre 1994

 

Le bon déroulement de la procédure de recours contre un refus d’accès à un document administratif suppose la coopération de l’autorité administrative concernée avec la CADA, tant pendant qu’à l’issue de la procédure.

Durant la procédure, l’autorité administrative est tenue de transmettre au secrétaire de la Commission la copie du (des) document(s) litigieux, dans les 15 jours de sa demande, ainsi qu’une note d’observations ou tout autre document ayant motivé sa décision (article 8/2 du décret du 22 décembre 1994).

Autorités administratives n'ayant pas adressé à la CADA la copie du(des) document(s), objet de la demande du requérant, et/ou une note d'observations depuis l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2022 modifiant le décret du décret du 22 décembre 1994:

- Wallonie-Bruxelles Enseignement, recours CADA n°145 (absence de remise du document, objet de la demande et d'une note d'observations durant la procédure)

- Wallonie-Bruxelles Enseignement, recours CADA n°131 (absence de remise du documnt, objet de la demande et d'une note d'observations durant la procédure)

- Administration générale de l'Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, recours CADA n°117 (accusé de réception de la notification du recours uniquement)

Lorsque la CADA s’est prononcée, l’autorité administrative doit exécuter la décision et informer la CADA de la manière dont elle y a donné suite (article 8/4, §2 du décret du 22 décembre 1994).

Autorités administratives n'ayant pas communiqué le suivi donné à la décision à la CADA depuis l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2022 modifiant le décret du décret du 22 décembre 1994:

- Néant