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Réutilisation des informations du secteur public

Le décret du 14 décembre 2022 relatif aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public transpose la directive européenne (UE 2019/2014) qui encadre la réutilisation des informations détenues par le secteur public.

Il s'agit ici de valoriser des données exploitables par les tiers (spécialement géographiques, statistiques, etc.) afin de permettre à toute personne physique ou morale de les réutiliser à une autre fin que celle qui a présidé à leur création. L'exploitation peut même avoir une visée commerciale. Il s'agit de valoriser des données inexploitées par le secteur public. Vous trouverez sur le portail Open data de la Fédération Wallonie-Bruxelles toutes les données qui sont déjà en accès libre.

Champ d’application du décret du 14 décembre 2022

Le décret du 14 décembre 2022 fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation de documents existants détenus par les organismes publics et de données de la recherche.

Ne sont notamment pas visés par ce décret: les documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle ; les documents détenus par des établissements d’enseignement (sauf les données de la recherche des établissements d’enseignement supérieur), par des établissements culturels autres que les bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ou par des radiodiffuseurs du secteur public ; les logos, armoiries et enseignes et les documents dont l’accès est exclu ou limité en vertu des législations en matière de publicité de l’administration, de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel.

Modalités de traitement des demandes de réutilisation des données du secteur public*

Les demandes de réutilisation de données sont traitées par les organismes publics dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande (possibilité de prolonger de 20 jours ouvrables supplémentaires moyennant décision motivée de l'organisme public).

L'organisme public qui rejette une demande de réutilisation, doit motiver son refus.

Dans tous les cas, l’organisme public mentionne dans sa décision la possibilité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui est également compétente pour recevoir le recours de toute personne rencontrant un refus de réutilisation (selon les mêmes modalités et délais de procédure que ceux applicables en matière de publicité).

*les établissements d’enseignement et les organismes de recherche ne sont pas tenus par ces modalités